Devant 12 présidents africains dont les pays commémorent le cinquantenaire de leurs indépendances et qui ont été invités à participer aux célébrations du 14 juillet en France, le Président de la République a annoncé, le 13 juillet 2010 :
« C’est pour témoigner de notre reconnaissance indéfectible envers les anciens combattants originaires de vos pays que nous souhaitons les voir bénéficier désormais des mêmes prestations de retraite que leurs frères d’armes français »
L’annonce de Nicolas Sarkozy intervient après la décision du Conseil constitutionnel qui, le 28 mai 2010, répondant à une "question prioritaire de constitutionnalité" (QPC), avait censuré les dispositions législatives qui discriminaient bénéficiaires français et étrangers.
Le Président de la République n’apporte donc rien de nouveau et ne fait que constater une décision du Conseil constitutionnel. Il ne fait finalement que dire :"J’étais contre mais, comme c’est anticonstitutionnel, je me plie."
Il reste encore beaucoup de différences à supprimer comme le droit à nationalité française de l’Ancien Combattant et de ses descendants directs, le droit à séjour en France, l’allocation différentielle aux veuves, etc…
Un exemple caractéristique : Un Ancien Combattant de l’armée Française séjournant actuellement en Algérie et ayant opté pour la nationalité Algérienne en 1962, ne peut acquérir la nationalité Française, ni ses Enfants, et n’a pas droit prioritaire de séjour en France alors qu’un ancien combattant allemand qui a combattu dans les troupes nazies a tous ces droits.
Que dire aussi des Anciens Harkis !
Le Conseil constitutionnel a rendu le 28 mai 2010 sa décision concernant la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de dispositions législatives relatives au régime spécial des pensions applicable aux ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté française.
Le conseil a déclaré inconstitutionnelles des dispositions qui prévoyaient, pour les titulaires de pensions civiles ou militaires de retraite résidant à l’étranger au moment de l’ouverture de leurs droits, des conditions de revalorisation différentes de celles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Le conseil, jugeant cette différence de traitement avec les ressortissants français résidant dans le même pays étranger contraire au principe d’égalité, a censuré plusieurs articles de loi et a fixé au 1er janvier 2011 la date d’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles. En outre, il a jugé que le législateur devra, lorsqu’il prendra de nouvelles dispositions, en étendre le bénéfice à tous ceux dont le recours est pendant devant une juridiction à la date de la décision du Conseil [1].
Une décision que les anciens combattants des colonies – mais combien d’entre eux sont encore en vie ? – apprécieront sans doute plus que le diplôme d’honneur distribué par le secrétariat d’État aux Anciens combattants.
Source : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?...
Décision n° 2010-1 QPC
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 14 avril 2010, par le Conseil d’État, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts L. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de :
Ces dispositions législatives sont relatives à la « cristallisation des pensions », c’est-à-dire au régime spécial des pensions applicable aux ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté française et, en particulier, aux ressortissants algériens. Par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a fait droit aux demandes des requérants. Il a déclaré inconstitutionnelles, comme contraires au principe d’égalité, les dispositions contestées.
L’article 26 de la loi du 3 août 1981 et l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 garantissaient aux titulaires de pensions civiles ou militaires de retraite, selon leur lieu de résidence à l’étranger au moment de l’ouverture de leurs droits, des conditions de vie en rapport avec la dignité des fonctions exercées au service de l’État. Or ces dispositions prévoyaient des conditions de revalorisation différentes de celles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Il existait ainsi une différence de traitement avec les ressortissants français résidant dans le même pays étranger. Le Conseil a donc censuré, comme contraires au principe d’égalité, les articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002. Il a censuré par voie de conséquence l’article 100 de la loi de finances pour 2007, les ressortissants algériens étant alors soustraits du champ de la « décristallisation » totale des prestations du feu édictée par cet article.
Cette triple abrogation de textes récents laisserait place à d’anciennes dispositions, notamment de 1958 et 1959, qui placent les titulaires étrangers de pensions dans une situation encore plus inégalitaire. Dès lors, le Conseil, pour résoudre cette difficulté et permettre au législateur d’intervenir, a fixé au 1er janvier 2011 la date d’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles. En outre, il a jugé que le législateur devra, lorsqu’il prendra de nouvelles dispositions, en étendre le bénéfice à tous ceux dont le recours est pendant devant une juridiction à la date de la décision du Conseil, et notamment aux consorts L.